Décret n°95-235 du 2 mars 1995

Article 2

Créé le 4 mars 1995

Par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 711-4 du même code, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au lundi 25 juillet 2005