Décret n°95-217 du 22 février 1995

Art. 1er. - La limite de 60 000 F, fixée au premier alinéa de l'article 1er, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 du décret du 13 mai 1968 modifié susvisé, est portée à 200 000 F.

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