JORF n°49 du 26 février 1995

Article 33

Article 33

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration centrale et du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes.

Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des attachés d'administration centrale et du corps administratif supérieur des services techniques et déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes.

Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.