JORF n°49 du 26 février 1995

Article 31

Article 31

Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les emplois offerts pour la promotion au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe seront, par dérogation à la répartition établie par l'article 14 du présent décret, pourvus à raison de 65 p. 100 par la voie de l'examen professionnel prévue au 1° dudit article 14 et pour 35 p. 100 par la procédure des nominations au choix prévue au 2° du même article 14.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 1994

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les emplois offerts pour la promotion au grade d'attaché principal d'administration de 2e classe seront, par dérogation à la répartition établie par l'article 14 du présent décret, pourvus à raison de 65 p. 100 par la voie de l'examen professionnel prévue au 1° dudit article 14 et pour 35 p. 100 par la procédure des nominations au choix prévue au 2° du même article 14.