Décret n°95-1355 du 29 décembre 1995

Article 5

Créé le 31 décembre 1995

L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception. Durant cette période, ces données ne peuvent être communiquées, à leur demande, qu'aux administrations, services et organismes concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ci-dessus pour la partie qui relève de leur compétence, selon des modalités fixées par les conventions prévues à l'article 3.
L'original de la déclaration unique d'embauche est conservé par l'organisme de recouvrement ou la caisse selon des modalités et durant les délais fixés par ces mêmes conventions. A l'issue de ces délais, l'original et, le cas échéant, les pièces annexées sont détruits.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 avril 1998

Abrogé parDécret n°98-252 du 1 avril 1998art. 8 (VT) JORF 4 avril 1998

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au vendredi 3 avril 1998

L'organisme de recouvrement ou la caisse destinataire de la déclaration unique d'embauche conserve les données qui y sont portées pendant un délai de six mois suivant la date de leur réception. Durant cette période, ces données ne peuvent être communiquées, à leur demande, qu'aux administrations, services et organismes concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'

article 1er

ci-dessus pour la partie qui relève de leur compétence, selon des modalités fixées par les conventions prévues à l'

article 3

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L'original de la déclaration unique d'embauche est conservé par l'organisme de recouvrement ou la caisse selon des modalités et durant les délais fixés par ces mêmes conventions. A l'issue de ces délais, l'original et, le cas échéant, les pièces annexées sont détruits.