Décret n°95-1352 du 28 décembre 1995

Article 2

Créé le 31 décembre 1995

Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.

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En vigueur depuis le dimanche 31 décembre 1995

Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.