Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995

Article 8

Créé le 24 décembre 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 149

Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public

Par dérogation aux dispositionsde l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sous réserve des dispositions du présent décret,l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et IIIde ce même décret à l'exception des 1° et 2°de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204à 208.

En vigueur du dimanche 24 décembre 1995 au lundi 31 décembre 2012

Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.

Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à l'établissement public.