Décret n°95-1316 du 22 décembre 1995

Article 9

Créé le 24 décembre 1995

Le budget de l'Etablissement public de financement et de restructuration pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 31 décembre de l'année précédente. Les dépenses de l'établissement public sont inscrites pour un montant évaluatif. Les crédits non utilisés au titre d'une année sont reportés sur le budget de l'année suivante sur décision du conseil d'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 décembre 1995