Abrogé par DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 35
Créé le 20 décembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 septembre 2015
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le directeur du musée, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.