Décret n°95-124 du 6 février 1995

Article 4

Créé le 1 septembre 1994

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires comporte un taux unique. Le taux de la part variable peut varier en fonction du niveau de la formation où exercent les intéressés.
Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.
Ces taux sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

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Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-368 du 25 avril 2019art. 1

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au samedi 27 avril 2019

La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires comporte un taux unique. Le taux de la part variable peut varier en fonction du niveau de la formation où exercent les intéressés.

Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.

Ces taux sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.