Décret n°95-124 du 6 février 1995

Article 3

Créé le 1 septembre 1994

La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des stagiaires d'un même niveau de formation que de leur insertion professionnelle en concertation avec l'inspecteur pédagogique. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.
Une seule part modulable est allouée par niveau de formation. La préformation n'est pas considérée comme un niveau de formation.
La part modulable n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec son accord par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur de l'école, pour la durée de l'année scolaire.

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Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-368 du 25 avril 2019art. 1

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au samedi 27 avril 2019