Décret n°95-124 du 6 février 1995

Article 2

Créé le 1 septembre 1994

La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus.
L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des stagiaires, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-368 du 25 avril 2019art. 1

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au samedi 27 avril 2019

La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'

article 1er

ci-dessus.

L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des stagiaires, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.