JORF n°264 du 14 novembre 1995

Décret n°95-1206 du 10 novembre 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation,

notamment par l'article 22 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,

les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;

Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;

Vu le décret no 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré;

Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 août 1995;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 septembre 1995,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois épreuves facultatives correspondant aux options. >> II. - Le cinquième alinéa est abrogé.

Art. 2. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:

<< En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. >>

Art. 3. - Un septième alinéa est ajouté à l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé:
<< Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article s'appliquent aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladies graves, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. >>

Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 12 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est abrogé.

Art. 5. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement. >>

Art. 6. - L'article 16 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
I. - Au premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes:
<< Les épreuves subies par anticipation donnent lieu, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'attribution de notes, après délibération d'un jury spécifique. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
<< Les membres des jurys mentionnés au premier alinéa sont désignés par le recteur. >>

Art. 7. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session de 1996, à l'exception de celles de l'article 6, qui entrent en vigueur à compter de la session de 1997 pour les épreuves anticipées de cette session.

Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS ONT POUR OBJET D'ADAPTER LA REGLEMENTATION GENERALE DE L'EXAMEN AUX MESURES D'ALLEGEMENT PREVUES POUR LES DIFFERENTES SERIES DU BACCALAUREAT GENERAL ET D'INTRODUIRE DES ASSOUPLISSEMENTS AUX CONDITIONS D'INSCRIPTION ET DE BENEFICES DE NOTES.

I: DISPOSITIONS NOUVELLES INDUITES PAR DES MESURES D'ALLEGEMENT.

I-1: DANS UN SOUCI DE CLARIFICATION,LORSQUE DES OPTIONS FONT DOUBLE EMPLOI AVEC DES ATELIERS DE PRATIQUE CEUX-CI ONT ETE SUPPRIMES DANS LA STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS.

LES EPREUVES CORRESPONDANTES N'ONT DONC PLUS LIEU D'ETRE ET IL EST PROPOSE DE SUPPRIMER TOUTE MENTION DES ATELIERS DE PRATIQUE AU TEXTE DU DECRET.

I-2: LA DECISION DE SUPPRIMER L'EPREUVE ECRITE DE FRANCAIS DITE DE SUBSTITUTION EST ASSORTIE DE LA CONSTITUTION DE JURYS SPECIFIQUES EN FIN DE PREMIERE.LES CANDIDATS SE VERRONT ATTRIBUER UNE NOTE APRES DELIBERATION DES JURYS ET CONSULTATION DU LIVRET SCOLAIRE.L'OBJET DE L'ART. 6 EST D'AUTORISER LA CREATION DE CES JURYS.

II: REGLEMENTATION GENERALE.

II-1: L'ART. 11 DU DECRET DE 1993 SUSVISE PREVOIT LA POSSIBILITE POUR LES CANDIDATS NON SCOLAIRES QUI SE REPRESENTENT AU BACCALAUREAT APRES UN ECHEC DE CONSERVER POUR 5 SESSIONS LEURS NOTES EGALES OU SUPERIEURES A 10.ILS NE SUBISSENT ALORS QUE LES AUTRES EPREUVES.CETTE POSSIBILITE EST ETENDUE AUX CANDIDATS SCOLAIRES HANDICAPES OU ATTEINTS DE MALADIES GRAVES.

II-2: LA CONDITION D'AGE (17 ANS ACCOMPLIS AU 31 décembre DE L'ANNEE D'EXAMEN) PREVUE JUSQU'ICI POUR SE PRESENTER AU BACCALAUREAT EST SUPPRIMEE: CETTE LIMITE ETAIT SANS OBJET,DES DEROGATIONS ETANT ACCORDEES DE FACON SYSTEMATIQUE.

REMPLACE LES ART. 3 (AL. 4),7 (AL. 3,1ERE PHRASE),15 (DERNIER AL.,2EME PHRASE),16 (AL. 2).

ABROGE LES ART. 3 (AL. 5) ET 12 (DERNIER AL.).

AJOUTE UN AL. 7 A L'ART. 11; 16 (AL. 1 COMPLETE).

LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1996,A L'EXCEPTION DE CELLES DE L'ART. 6,QUI ENTRENT EN VIGUEUR A COMPTER DE LA SESSION DE 1997 POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.

Fait à Paris, le 10 novembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANCOIS BAYROU