Abrogé28 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1
Créé le 1 septembre 1994
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire fixé par le décret du 27 février 1990 modifié susvisé ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6.
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.
Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.