Décret n°95-1115 du 17 octobre 1995

TITRE II : Dispositions relatives au fonds de prévention des risques naturels majeurs

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 28 novembre 2000 au 15 octobre 2007

La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions du présent titre. Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 9 selon les modalités prévues à l'article 11.

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 15 janvier 2005 au 15 octobre 2007

I. Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
2° Les intérêts des fonds placés ;
3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
4° Les sommes reversées en application de l'article 13 ci-dessous ;
5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
II. Ces ressources sont destinées à couvrir :
1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ;
2° Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
3° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
4° Les indemnités et remboursements de frais éventuellement dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés au troisième alinéa de l'article 9 ci-dessous ;
5° Le remboursement des avances de l'Etat ;
6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 du code de l'environnement susvisé ;
7° Pour la période fixée par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les dépenses afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement susvisé ; ces dépenses sont globalement prises en charge, pour moitié, chaque année, par le fonds ;
8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ;
9° Les dépenses contribuant au financement, dans les conditions fixées par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage.

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 28 novembre 2000 au 15 octobre 2007

Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 28 novembre 2000 au 15 octobre 2007

Il est institué un conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Ce conseil est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs ; il comprend en outre :
1. Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
2. Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités locales ;
3. Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
4. Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
5. Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.
Les membres du conseil visés aux 2, 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable ; toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir ainsi qu'en cas de décès ou de démission.
Les membres du conseil mentionnés à l'alinéa ci-dessus ont droit au remboursement des frais qu'ils ont exposés dans l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 28 novembre 2000 au 15 octobre 2007

Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande soit de l'un des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 15 janvier 2005 au 15 octobre 2007

Le conseil est consulté sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse.
Il est consulté sur le projet de rapport annuel sur la gestion du fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 du code de l'environnement.
Il est également consulté sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article 13 du présent décret et sur les dépenses mentionnées au II de l'article 7.
Il peut être consulté par les ministres chargés de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
Il est informé des opérations menées par le fonds.

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 15 janvier 2005 au 15 octobre 2007

Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier payeur général de chaque département concerné.
S'agissant des dépenses mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du II de l'article 7 du présent décret, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article. Le préfet du département concerné engage et ordonnance lesdites sommes.

Créé le 19 octobre 1995 · En vigueur du 15 janvier 2005 au 15 octobre 2007

Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4 du code de l'environnement, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 du code de l'environnement lui paraîtraient applicables.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 19 octobre 1995 au lundi 15 octobre 2007

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