Décret n°95-110 du 2 février 1995

Article 1

Abrogé11 février 2015

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 4 avril 2011 au 10 février 2015

Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il ne peut être accordé au titre ou pour des œuvres audiovisuelles dont le contenu éditorial n'est pas contrôlé par l'entreprise de production et vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, de même qu'au titre ou pour des œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou n'en constituant que l'accessoire.

Ce soutien financier est destiné :

I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant.

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création autre que mentionné au 1° du paragraphe II et au genre magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation ou au genre fiction, à l'exclusion des sketches. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.

II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ;

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.

III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'article 6 du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

IV.-(Abrogé)

V.-A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe I de l'article 3 du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pour la promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi que la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

VI.-A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2011-364 du 1er avril 2011art. 2Décret n°2011-365 duart. 7

Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles prévu au paragraphe II (1°) de l'article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il ne peut être accordé au titre ou pour des œuvres audiovisuelles dont le contenu éditorial n'est pas contrôlé par l'entreprise de production et vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée, de même qu'au titre ou pour des œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles ou cinématographiques ou n'en constituant que l'accessoire.

Ce soutien financier est destiné :

I. -A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie

II. -A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes ;

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III. -A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture .

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréation de spectacle vivant, quelle que soit leur durée et documentaire de création dont la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles relevant du paragraphe IV de l'article 4 du présent décret, la durée cumulée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture .

IV.-

(Abrogé)

V.-A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de

Elles concourent à la prise en charge de frais supportés

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces

VI.-A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

En vigueur du lundi 22 novembre 2010 au dimanche 3 avril 2011

Modifié parDécret n°2010-1432 du 19 novembre 2010art. 1

Le soutien financier à la production, à la préparation et

I.-A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation ou au genre fiction, à l'exclusion des sketches. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie

II.-A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III.-A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces

IV.-A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image

Ces aides sont accordées aux entreprises de production qui font

Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par

Le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifs conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

V.-A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de

Elles concourent à la prise en charge de frais supportés

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces

VI.-A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au dimanche 21 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1015 du 1er octobre 2008art. 15

Le soutien financier à la production, à la préparation et

article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il est destiné :

I.-A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant

article 6 du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

article 6 du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie

II.-A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6 du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III.-A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6 du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

article 6 du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces

IV.-A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniques de l'image et du son.

Ces aides sont accordées aux entreprises de production qui font

Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par

Le montant de ces aides ne peut excéder 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux consécutifsconformément au règlement (CE) n° 1998/2006de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

V.-A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de

article 3 du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais supportés

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces

VI.-A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

En vigueur du dimanche 5 mars 2006 au vendredi 3 octobre 2008

Le soutien financier à la production, à la préparation et

article 1er

du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au

I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant

article 6

du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

article 6

du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie

II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret sous réserve que les sommes portées sur

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

article 6

du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces

IV. - A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniques

Ces aides sont accordées aux entreprises de production qui font

Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par

Le montant de ces aides ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernantl'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

V. - A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de

article 3

du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces

VI. - A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

En vigueur du vendredi 11 novembre 2005 au samedi 4 mars 2006

Le soutien financier à la production, à la préparation et

article 1er

du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au

I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant

article 6

du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

article 6

du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création autre que mentionné au 1° du paragraphe IIet au genre magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie

II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret sous réserve que les sommes portées sur

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

article 6

du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces

IV. - A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniques

Ces aides sont accordées aux entreprises de production qui font

Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par

Chaque aide accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le

V. - A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production et de

article 3

du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais techniques

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces

VI. - A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au jeudi 10 novembre 2005

Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision prévu au paragraphe II (1°)de l'

article 1er du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle contribue au financement de la production, de la préparation et de la distribution d'oeuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique. Il est destiné:

I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant

article 6

du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation

de spectacle vivant.

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

article 6

du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine et présentant un intérêt d'ordre essentiellement culturel.

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie

II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréationde spectacle vivant, quelle que soit leur duréeet documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes;

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Elles concourent à la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction à l'exclusion des sketches, animation, captation ou recréationde spectacle vivant, quelle que soit leur duréeet documentaire de création dont la durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, est supérieure ou égale à vingt-quatre minutes.

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

article 6

du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces

IV. - A l'octroi d'aides à l'utilisation des nouvelles techniquesde l'image et du son.

Ces aides sont accordées aux entreprises deproduction qui font appelaux nouvelles techniques de fabrication et de traitement del'image et du son.

Ces aides sont accordées en considération du caractère innovant des techniques auxquelles il est fait appel et de l'importance de la contribution de ces techniques à la réalisation des oeuvres audiovisuelles.

Les décisions relatives à l'octroi des aides sont prises par le directeur généraldu Centre national de la cinématographie après examen d'un dossier remis par l'entreprise de production. Pour l'analyse de la demande, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut notamment faire appel à des experts spécialisés. Chaque aide accordée faitl'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versementde l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. V. - A l'octroi d'aides dites de promotion Ces aides sont accordées auxentreprises de production et de distribution sous réserve qu'elles remplissent les conditions du paragraphe Ide l'

article 3

du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais techniques supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.

Elles sont accordées, soit pour la promotion d'une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit pourla promotion de plusieurs oeuvres audiovisuelles constituant un programme annuel.

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les conditions et modalités d'attribution et de versement de ces aides ainsi quela composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture .

VI. - A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

En vigueur du vendredi 7 août 1998 au samedi 25 septembre 2004

Les aides accordées à l'industrie des programmes audiovisuelsen application des dispositionsde l'

article 1er du décret du 14 janvier 1998 susvisésont destinées :

I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant

article 6

du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier

Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

article 6

du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

c) A la production d'oeuvres audiovisuelles dites pilotes appartenant au genre animation. Ces aides sont attribuées sur dossier par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Une convention établie entre le Centre national de la cinématographie et l'organisme bénéficiaire fixe les modalités d'attribution et les conditions de versement des subventions accordées. La convention précise également les circonstances dans lesquelles les subventions accordées sont sujettes à répétition.

II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un

article 6

du présent décret sous réserve que les sommes portées sur

Elles concourent à la production des oeuvres audiovisuelles appartenant à

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

article 6

du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces

IV. - A l'octroi d'aides dites garanties de prêt

Ces aides sont accordées pour la production d'oeuvres répondant aux

article 4

du présent décret.

Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté

V. - A l'octroi d'aides dites de promotion

Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux

article 3

du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de

article 3

du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais techniques

Elles prennent la forme de subventions tant que le montant

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les modalités d'attribution de ces aides et la composition de

VI. - A l'octroi d'aides destinées à des coproductions réalisées dans le cadre d'accords intergouvernementaux.

Ces aides sont accordées selon les critères fixés par des accords intergouvernementaux et dans les conditions fixées par le présent décret :

1° Pour la coproduction d'oeuvres audiovisuelles ;

2° Pour le développement de projets de coproductions d'oeuvres audiovisuelles.

En vigueur du vendredi 22 mars 1996 au jeudi 6 août 1998

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en applicationdu II (2°, b)de l'article 57 de la loi de finances pour 1996sont destinées :.

I. - A l'octroi d'aides dites d'investissement 1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'

article 6

du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier

Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production,

article 6

du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant

II. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'

article 6

du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles

III. - A l'octroi d'aides dites de réinvestissement

complémentaire Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'

article 6

du présent décret sous réserve que les sommes portées sur

Elles concourent à la production des oeuvres audiovisuelles appartenant à

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les

article 6

du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces

IV. - A l'octroi d'aides dites garanties de prêt Ces aides sont accordées pour la production d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'

article 4

du présent décret.

Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté

V. - A l'octroi d'aides dites de promotion Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux conditions fixées aux paragraphes I et II (1°) de l'

article 3

du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de

article 3

du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais techniques

Elles prennent la forme de subventions tant que le montant

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les modalités d'attribution de ces aides et la composition de

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au jeudi 21 mars 1996

Le ministre chargé de la culture dispose des crédits inscrits à la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10, relative au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions fixées par le présent décret. Ces crédits sont destinés :

I. - A l'octroi d'aides dites " d'investissement "

1° Ces aides sont accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'

article 6

du présent décret. Elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants.

Les aides prévues au présent paragraphe ne peuvent être accordées aux entreprises de production qui produisent, sous forme de séries longues, des oeuvres appartenant à l'un des genres précités. Constituent des séries longues les séries qui comprennent plusieurs épisodes ou numéros et dont la durée totale est supérieure à cinq heures.

b) A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au a ci-dessus.

2° Ces aides sont également accordées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe 1 de l'

article 6

du présent décret. Dans ce cas, elles concourent :

a) A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant au genre magazine et présentant un intérêt particulier d'ordre culturel.

b) A la production d'oeuvres audiovisuelles de courte durée, appartenant au genre vidéomusique et mettant en images une composition musicale préexistante. Ces oeuvres doivent être d'expression originale française.

II. - A l'octroi d'aides dites " de réinvestissement "

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'

article 6

du présent décret. Elles concourent :

1° A la production d'oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants ;

2° A la préparation de la réalisation des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres mentionnés au 1° ci-dessus.

III. - A l'octroi d'aides dites " de réinvestissement

complémentaire "

Ces aides sont accordées aux entreprises de production titulaires d'un compte ouvert à leur nom au Centre national de la cinématographie conformément au paragraphe I de l'

article 6

du présent décret sous réserve que les sommes portées sur ce compte n'excèdent pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Elles sont également accordées aux entreprises de production n'étant pas titulaires du compte précité et dont les projets, constituant des séries longues, sont exclus du bénéfice des aides prévues au paragraphe I (1°, a) ci-dessus.

Elles concourent à la production des oeuvres audiovisuelles appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et recréation de spectacles vivants.

Ces aides prennent la forme d'avances, partiellement remboursables, sur les sommes auxquelles les entreprises de production précitées peuvent prétendre conformément à l'

article 6

du présent décret.

Les modalités de calcul, d'attribution et de remboursement de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

IV. - A l'octroi d'aides dites " garanties de prêt "

Ces aides sont accordées pour la production d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'

article 4

du présent décret.

Les modalités d'attribution de ces aides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

V. - A l'octroi d'aides dites " de promotion "

Ces aides sont accordées aux entreprises de production répondant aux conditions fixées aux paragraphes I et II (1°) de l'

article 3

du présent décret. Elles sont également accordées aux entreprises de distribution sous réserve que celles-ci remplissent des conditions identiques à celles exigées pour les entreprises de production aux paragraphes I (1°, 2° et 3°) et II (1°) de l'

article 3

du présent décret.

Elles concourent à la prise en charge de frais techniques supportés par les entreprises précitées en vue de la promotion et de la vente à l'étranger des oeuvres audiovisuelles produites dans les conditions fixées au présent décret.

Elles prennent la forme de subventions tant que le montant des aides allouées à l'entreprise dans l'année est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les aides versées au-delà dudit seuil prennent la forme d'avances remboursables sur les recettes provenant des ventes réalisées à l'étranger.

Ces aides sont attribuées après avis d'une commission.

Les modalités d'attribution de ces aides et la composition de la commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.