Décret n°98-35 du 14 janvier 1998

Article 1

Abrogé11 février 2015

Créé le 17 janvier 1998 · En vigueur du 4 avril 2011 au 10 février 2015

I. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.

Toutefois, conformément au II de l'article précité, ces subventions peuvent également être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues à l'article 50-2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :

1° A la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;

1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant destinées à la télévision ;

2° (Abrogé) ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries de l'audiovisuel.

III. - Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestion et de fonctionnement du fonds sont fixées par convention entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.

2° Les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres audiovisuelles mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 99-130 du 24 février 1999art. 50-2 Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005art. 50

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du lundi 4 avril 2011 au mardi 10 février 2015

Modifié parDécret n°2011-364 du 1er avril 2011art. 9

I. -Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du I de l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.

Toutefois, conformément au II de l'article précité, ces subventions peuvent

II. -Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :

1° A la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles ;

1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant

2° (Abrogé) ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries

III. -Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée

2° Les fonds d'aide à la création et à la

En vigueur du samedi 4 octobre 2008 au dimanche 3 avril 2011

Modifié parDécret n°2008-1015 du 1er octobre 2008art. 20

I.-Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du a du 2° du B du Ide l'article 50 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.

Toutefois, conformément au IIde l'article précité, ces subventions peuvent également être utilisées pour accorder un soutien financier spécifique à la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre de l'animation, dans les conditions prévues à l'article 50-2 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

II.-Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :

1° A la production, à la préparation et à la

1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant

2° (Abrogé) ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries

III.-Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée

2° Les fonds d'aide à la création et à la

En vigueur du mardi 21 mars 2006 au vendredi 3 octobre 2008

I. - Les subventions versées au Centre national de la

II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien

1° A la production, à la préparation et à la

1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant

(Abrogé);

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries

III. - Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée

2° Les fonds d'aide à la création et à la

En vigueur du vendredi 11 novembre 2005 au lundi 20 mars 2006

I. - Les subventions versées au Centre national de la

II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien

1° A la production, à la préparation et à la

1° bis A la création d'oeuvres audiovisuelles à caractère innovant destinées à la télévision ;

2° A l'équipement et à la modernisation des industries techniques

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries

III. - Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée

2° Les fonds d'aide à la création et à la

En vigueur du mardi 11 octobre 2005 au jeudi 10 novembre 2005

I. - Les subventions versées au Centre national de la

II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien

1° A la production, à la préparation et à la

2° A l'équipement et à la modernisation des industries techniques

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries

III. - Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Les conditions de gestionet de fonctionnementdu fonds sont fixées par conventionentre l'Etat, représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie , le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles.2° Les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres audiovisuelles mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au lundi 10 octobre 2005

I. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995)sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.

II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier:

1° A la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision;

A l'équipement et à la modernisation desindustries techniques de l'audiovisuel ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelleset des industries de l'audiovisuel.

III. - Dessubventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles en vue de garantir des prêts à court et à moyen terme accordés par les établissements de crédit aux entreprises appartenant à l'industrie audiovisuelle. Les conditions de dotation du fonds ainsi que les conditions d'attribution des garanties de prêts font l'objet de conventions conclues entre l'Etat représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie et des finances, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;

2° Les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres audiovisuellesmis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.

En vigueur du samedi 25 octobre 2003 au samedi 25 septembre 2004

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en

1° A l'industrie des programmes audiovisuels ;

2° Aux industries techniques de l'audiovisuel ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des programmes et des industries de

Ces subventions sont également destinées à doter les fonds d'aide à la création et à la production de programmes audiovisuels mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales.

En vigueur du samedi 17 janvier 1998 au vendredi 24 octobre 2003

Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 susvisée sont destinées à accorder des aides :

1° A l'industrie des programmes audiovisuels ;

2° Aux industries techniques de l'audiovisuel ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des programmes et des industries de l'audiovisuel.