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Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé3 mai 2007

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les agents des services techniques de l'aviation civile de 2e classe et les agents des services techniques de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement, pour chacun de ces grades, dans le seul grade d'agent des services techniques de l'aviation civile conformément au tableau figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 3 février 1995

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile en application du 1° de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise.
GRADES
Situation dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat
Situation dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile
Agent des services techniques de 2e classe.
Agent des services techniques de 2e classe.
Agent des services techniques de 1re classe.
Agent des services techniques de 1re classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 3 février 1995

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires des corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat gérés par la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes à l'égard des agents de ces corps.
Ces commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine, et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 3 février 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires retraités de l'aviation civile qui appartenaient aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, les assimilations prévues pour la détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 12 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14