Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

Article 11

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les agents des services techniques de l'aviation civile de 2e classe et les agents des services techniques de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement, pour chacun de ces grades, dans le seul grade d'agent des services techniques de l'aviation civile conformément au tableau figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-655 du 30 avril 2007art. 48 (V) JORF 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au mercredi 2 mai 2007

Lesagents des services techniques de l'aviation civile

de 2e classe etles

agents des services techniques de l'aviation civile de 1re classe sont

classés, respectivement, pour chacunde ces grades, dans le seulgrade d'agent

des

services techniques de l'aviation civile conformément au tableau figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mardi 11 juillet 2006

Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps :

1° Les agents des services techniques des administrations de l'Etat qui, étant régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ou à l'Etablissement public Météo-France.

S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus au concours organisé avant la publication du présent décret pour l'accès au corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat sont nommés agents des services techniques de l'aviation civile stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile.

2° Dans les conditions fixées ci-après, les membres des corps qui, étant régis par le décret du 13 décembre 1971 susvisé, ont été recrutés dans l'un de ces corps avant le 1er août 1993 et sont affectés à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent ou à l'Etablissement public Météo-France. Les intéressés doivent être titulaires du grade d'agent de service ou du grade d'huissier à la date de publication du présent décret.

Les intégrations sont faites en trois fractions égales, pour prendre effet au 1er août de chacune des années 1994, 1995 et 1996, au vu de listes d'aptitude qui sont établies après avis de la commission administrative paritaire.

Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services techniques de 2e classe à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les grades d'agent de service ou d'huissier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.