Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

Article 13

Abrogé12 juillet 2006

Créé le 3 février 1995

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires des corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat gérés par la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes à l'égard des agents de ces corps.
Ces commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine, et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

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Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2006

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mardi 11 juillet 2006

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires des corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat gérés par la direction générale de l'aviation civile demeurent compétentes à l'égard des agents de ces corps.

Ces commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine, et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.