Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

Article 12

Abrogé12 juillet 2006

Créé le 3 février 1995

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile en application du 1° de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise.
GRADES
Situation dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat
Situation dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile
Agent des services techniques de 2e classe.
Agent des services techniques de 2e classe.
Agent des services techniques de 1re classe.
Agent des services techniques de 1re classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2006

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mardi 11 juillet 2006

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile en application du 1° de l'

article 11

sont classés conformément au tableau de correspondance suivant, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise.

GRADES

Situation dans le corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat

Situation dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile

Agent des services techniques de 2e classe.

Agent des services techniques de 2e classe.

Agent des services techniques de 1re classe.

Agent des services techniques de 1re classe.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.