Décret n°95-1087 du 9 octobre 1995

Art. 4. - Il est inséré dans le chapitre Ier du même décret, après l'article 4, un article 4-1 rédigé comme suit:
<< Art. 4-1. - Les agents du corps régi par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire. >>

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