JORF n°231 du 4 octobre 1995

Art. 7. - L'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes: << et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée >>.
II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes:
<< Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de leurs membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. >> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme soit le représentant du centre de gestion sur proposition du président du centre de gestion, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. >> IV. - Au quatrième alinéa, les mots: << adjoints au jury >> sont supprimés.


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Version 1

Art. 7. - L'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Le premier alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes: << et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée >>.

II. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes:

<< Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de leurs membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. >> III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme soit le représentant du centre de gestion sur proposition du président du centre de gestion, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. >> IV. - Au quatrième alinéa, les mots: << adjoints au jury >> sont supprimés.