Décret n°94-972 du 9 novembre 1994

Article 5

Créé le 10 novembre 1994 · En vigueur depuis le 8 septembre 2008

Les messages de publicité locale peuvent être insérés par l'éditeur de services dans l'ensemble des programmes qu'il diffuse. Leur durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d'intérêt local.

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En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2008

Modifié parDécret n°2008-906 du 5 septembre 2008art. 4

Les messages de publicité locale peuvent être insérés par l'éditeur de servicesdans l'ensemble des programmes qu'il diffuse. Leur durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 %de la durée des programmes d'intérêt local.

En vigueur du jeudi 10 novembre 1994 au dimanche 7 septembre 2008

Les messages de publicité locale peuvent être insérés par l'exploitant dans l'ensemble des programmes qu'il diffuse. Leur durée maximale de diffusion par période de vingt-quatre heures ne peut excéder 25 p. 100 de la durée des programmes d'intérêt local.