Art. 12. - Il doit être procédé, après chaque journée de transport de corps, au lavage du compartiment funéraire et à sa décontamination au moyen d'un produit conforme, soit à la norme T 72.190 pour les désinfectants utilisés à l'état liquide, soit à la norme T 72.281 pour les procédés de décontamination par voie aérienne dans des enceintes closes, ou à toute norme européenne équivalente.