Décret n°94-929 du 27 octobre 1994

Article 16

Créé le 28 octobre 1994

A compter du 1er janvier 1994 et à titre transitoire, le montant de la cotisation due par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale et du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée est calculé mensuellement.
A cette fin, le nombre respectif de détenus au titre desquels l'Etat est redevable, d'une part de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de la cotisation réduite instituée par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, est déterminé par application au douzième du nombre de détenus résultant de l'article R. 381-100 du même code du pourcentage des détenus présents, le premier jour de l'avant-dernier mois précédant le versement mensuel, d'une part, dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier assure les soins et, d'autre part, dans les autres établissements pénitentiaires.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 octobre 1994 au lundi 25 juillet 2005