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Décret n°94-929 du 27 octobre 1994

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 28 octobre 1994

A titre transitoire, les dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, à l'exception du 1°, du b du 2° et du dernier alinéa de l'article R. 711-19 du code de la santé publique, ne s'appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi du 22 juin 1987 susvisée.

Créé le 28 octobre 1994

A compter du 1er janvier 1994 et à titre transitoire, le montant de la cotisation due par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale et du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée est calculé mensuellement.
A cette fin, le nombre respectif de détenus au titre desquels l'Etat est redevable, d'une part de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, de la cotisation réduite instituée par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée, est déterminé par application au douzième du nombre de détenus résultant de l'article R. 381-100 du même code du pourcentage des détenus présents, le premier jour de l'avant-dernier mois précédant le versement mensuel, d'une part, dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier assure les soins et, d'autre part, dans les autres établissements pénitentiaires.

Créé le 28 octobre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 28 octobre 1994 au lundi 25 juillet 2005

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