Décret n°94-922 du 24 octobre 1994

Article 6

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 13 mars 2014

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut être réuni en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 mars 2014

Modifié parDécret n°2014-320 du 10 mars 2014art. 5

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil . Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents

En cas de partage égal des voix, la voix du

Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est

Le directeur du centreet l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au mercredi 12 mars 2014

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut être réuni en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur du centre, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.