Décret n°94-921 du 24 octobre 1994

Article 23

Créé le 26 octobre 1994

Les élections prévues à l'article 9 ont lieu dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

Les élections prévues à l'

article 9

ont lieu dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.