Décret n°94-921 du 24 octobre 1994

Article 21

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 145

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués

Les délibérations portant sur le budgetet le compte financiersont exécutoires dansles conditions prévuespar le titre III du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique.

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués

Les délibérations à caractère budgétaire ainsi que les délibérations portant

Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du membre du corps du contrôle général économique etfinancier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au mardi 10 mai 2005

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations à caractère budgétaire ainsi que les délibérations portant sur les comptes financiers sont transmises aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget pour approbation ; à défaut de notification de la décision de ces ministres dans le délai d'un mois, elles sont réputées approuvées.

Les modifications du budget qui ne comportent pas de variations du montant total du budget primitif, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont prises par le directeur de l'établissement. Ces décisions modificatives provisoires sont exécutoires après accord du contrôleur financier et sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.