Décret n°94-912 du 21 octobre 1994

Article 18

Créé le 1 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade - Echelons

Chef adjoint
de service administratif

Attaché d'administration
de l'aviation civile

6e échelon

12e échelon

5e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

4e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

- avant 6 mois

10e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

- avant 6 mois

9 e échelon

2e échelon :

- après 6 mois

9e échelon

- avant 6 mois

8e échelon

1er échelon

8e échelon

Sous-chef
de service administratif

Attaché d'administration
de l'aviation civile

7e échelon :

- après 1 an 6 mois

8e échelon

- avant 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

6e échelon

- avant 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3 e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993