Décret n°94-912 du 21 octobre 1994

TITRE II : Dispositions transitoires

Créé le 1 août 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade - Echelons

Chef adjoint
de service administratif

Attaché d'administration
de l'aviation civile

6e échelon

12e échelon

5e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

4e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

- avant 6 mois

10e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

- avant 6 mois

9 e échelon

2e échelon :

- après 6 mois

9e échelon

- avant 6 mois

8e échelon

1er échelon

8e échelon

Sous-chef
de service administratif

Attaché d'administration
de l'aviation civile

7e échelon :

- après 1 an 6 mois

8e échelon

- avant 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

6e échelon

- avant 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3 e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'effet du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 août 1993

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

TITRE II : Dispositions transitoires
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Article 20
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