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Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992

Titre 1er : Dispositions relatives à l'agrément des assistantes et assistants maternels

Abrogé26 octobre 2004

Créé le 30 septembre 1992

Le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistante et assistant maternels, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistantes et assistants maternels peuvent être invités à participer à ces séances.

Créé le 30 septembre 1992

Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :
1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
2. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.

Créé le 30 septembre 1992

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, doit préciser notamment :
1. Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;
2. Le nombre et l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate.

Créé le 30 septembre 1992

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dûment remplie, doit être accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article 2.
Lorsqu'elle constitue la première demande de renouvellement, elle doit être accompagnée, en outre, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1992 susvisée, d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.

Créé le 30 septembre 1992

La demande et les pièces mentionnées à l'article 5 sont adressées au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.

Créé le 30 septembre 1992

Les délais mentionnés à l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.
Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.

Créé le 30 septembre 1992

L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.
La décision accordant l'agrément ou le renouvellement de l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que l'assistante ou l'assistant maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.

Créé le 30 septembre 1992

Lorsqu'en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale l'agrément ou son renouvellement est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, tel qu'il est défini à l'article 4.

Créé le 30 septembre 1992

La dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois doit faire l'objet d'une demande, distincte du formulaire mentionné à l'article 4, adressée au président du conseil général ; l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.

Créé le 30 septembre 1992

Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 4, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.

Créé le 30 septembre 1992

L'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments doit être déclarée dans les huit jours.
L'assistante ou l'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

Créé le 30 septembre 1992

En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistante ou l'assistant maternel doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
Lorsque l'assistante ou l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article 8 ou de l'attestation mentionnée à l'article 9.
Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'assistante ou de l'assistant maternel au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.

Créé le 30 septembre 1992

Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article 17 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
L'assistante ou l'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.

Créé le 30 septembre 1992

Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du mercredi 30 septembre 1992 au lundi 25 octobre 2004

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