Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 19-1

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoie à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En application des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.

Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 21

S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui renvoieà un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés.L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du

article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

. En application des dispositions de l'

article 5 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.

Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque la concession a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence adressé à l'Office de publications de l'Union européenne, l'autorité compétente adresse à ce dernier un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

S'il s'agit d'un aménagement dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 mégawatts, la concession est accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté approuve le cahier des charges qui peut renvoyer à un règlement d'eau. Toutefois, si les ouvrages sont situés sur plusieurs départements, la concession est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés. L'arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées.

La déclaration d'utilité publique est régie par les dispositions du premier alinéa de l'

article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

. En application des dispositions de l'

article 5

de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, l'utilité publique est, s'il y a lieu, prononcée dans l'arrêté qui approuve la concession ou par acte séparé.

Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles

R. 11-19

à

R. 11-31

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.