Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 25 avril 2009 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 25 avril 2009 au 31 décembre 2015
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du samedi 25 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2015
Modifié parDécret n°2009-453 du 22 avril 2009art. 1
L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus. Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.
En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au vendredi 24 avril 2009
Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 18
L'enquête publique est régie par les dispositionsde l'article 7 ci-dessus. Le dossier soumisà enquête comprend les pièces énuméréesà l'article 3
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du présent décretetle résultat des consultations prévues aux articles 2-9 et 18-1.
En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008
Le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.
Dans l'affirmative, il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles
12
à
16
du présent décret.
Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.