Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 18-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-453 du 22 avril 2009art. 1

L'enquête publique est régie par les dispositions de l'article 7 ci-dessus. Le dossier soumis à enquête comprend les pièces énumérées à l'article 3 du présent décret et le résultat des consultations prévues aux articles 2-10 et 18-1.

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au vendredi 24 avril 2009

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 18

L'enquête publique est régie par les dispositionsde l'article 7 ci-dessus. Le dossier soumisà enquête comprend les pièces énuméréesà l'article 3

du présent décretetle résultat des consultations prévues aux articles 2-9 et 18-1.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

Le préfet décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

Dans l'affirmative, il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles

12

à

16

du présent décret.

Dans le cas contraire, il motive sa décision de refus.