Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015
Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.