Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 18

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadre du titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 18

Le préfet compétent prépare l'avis de l'Etat, et, dans le cadredu titre Ier, instruit la demande de concession du pétitionnaire retenu. Il invite le pétitionnaire à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombrede dossiers nécessaires à l'enquête publique et aux consultations prévues aux articles 10 à 16 du présent décret.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

Le préfet compétent en application de l'

article 2

ci-dessus accuse réception du dépôt du dossier de demande de concession.

Si le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'

article 7

de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'électricité.