Décret n°94-864 du 5 octobre 1994

Article 2

Créé le 8 octobre 1994

La commission administrative comprend :
  • deux représentants du ministre des affaires étrangères ayant respectivement la qualité de président et de vice-président de la commission ;
  • un représentant du ministre de la justice ;
  • un représentant du ministre chargé du budget ;

- une personne ayant manifesté son intérêt pour les victimes des dommages mentionnés à l'article 1er, désignée par le ministre des affaires étrangères.
Les membres de la commission autres que le président et le vice-président ont un suppléant.
Le président a la qualité d'ordonnateur principal délégué.
Les décisions sont prises à la majorité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 octobre 1994