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Décret n°94-863 du 5 octobre 1994

Titre II : Dispositions relatives au certificat

Abrogé7 août 2003

Créé le 7 octobre 1994

Le certificat mentionné à l'article 4 de la loi du 17 juin 1992 susvisée est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
c) Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisables par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.

Créé le 7 octobre 1994

I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile. II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au b de l'article 5 du présent décret, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
  • la description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
  • et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.

Créé le 7 octobre 1994

A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
a) Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
b) Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation visé à l'article 8 du présent décret ;
c) Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.

Créé le 7 octobre 1994

Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.
Il est constitué d'une façon paritaire :
- d'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ;
- d'autre part, de professionnels des secteurs d'activités mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Chaque membre a un suppléant désigné.
La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère chargé de l'agriculture.
Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.

Créé le 7 octobre 1994

I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.

Créé le 7 octobre 1994

Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
Ce dossier simplifié relate :
- les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
- les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article 8 du présent décret.
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.

Créé le 7 octobre 1994

Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

Créé le 7 octobre 1994

I. - Lors du contrôle prévu à l'article 6 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :
  • quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
  • dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.

Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

En vigueur du vendredi 7 octobre 1994 au mercredi 6 août 2003

Titre II : Dispositions relatives au certificat
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