Décret n°94-863 du 5 octobre 1994

Article 11

Créé le 7 octobre 1994

Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2 de la loi du 17 juin 1992 susvisée, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 octobre 1994 au mercredi 6 août 2003