Décret n°94-863 du 5 octobre 1994

Article 7

Créé le 7 octobre 1994

A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
a) Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
b) Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation visé à l'article 8 du présent décret ;
c) Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 octobre 1994 au mercredi 6 août 2003