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Décret n°94-853 du 22 septembre 1994

CHAPITRE V : Régimes particuliers

Abrogé16 octobre 2007

Créé le 1 décembre 1994

Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par l'article L. 632 du code de la santé publique et les textes pris pour son application, ne relève pas du champ d'application du présent décret.
Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.

Créé le 1 décembre 1994

Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :
  • l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ;
  • la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;

l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au lundi 15 octobre 2007

CHAPITRE V : Régimes particuliers
Article 30
Article 31