Décret n°94-853 du 22 septembre 1994

Article 31

Créé le 1 décembre 1994

Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :
  • l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ;
  • la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;

l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au lundi 15 octobre 2007

Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :

l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ;

la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;

l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.