Décret n°94-853 du 22 septembre 1994

Article 30

Créé le 1 décembre 1994

Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par l'article L. 632 du code de la santé publique et les textes pris pour son application, ne relève pas du champ d'application du présent décret.
Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.

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Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au lundi 15 octobre 2007

Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par l'

article L. 632 du code de la santé publique

et les textes pris pour son application, ne relève pas du champ d'application du présent décret.

Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'

article 8 du décret du 12 mai 1981 susvisé

relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.