Décret n°94-853 du 22 septembre 1994

Article 2

Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 6 avril 2002 au 15 octobre 2007

On entend par :
a) Déchets radioactifs toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées à l'annexe 2 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
b) Source scellée : une source de rayonnement définie au C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 avril 2002 au lundi 15 octobre 2007

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au vendredi 5 avril 2002