Abrogé16 octobre 2007
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 6 avril 2002 au 15 octobre 2007
On entend par :
a) Déchets radioactifs toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées à l'annexe 2 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
b) Source scellée : une source de rayonnement définie au C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé.
a) Déchets radioactifs toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées à l'annexe 2 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
b) Source scellée : une source de rayonnement définie au C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé.