Créé le 1 décembre 1994
Le présent décret s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.
Le respect des dispositions du présent décret ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues de la loi du 25 juillet 1980 susvisée et du décret du 12 mai 1981 susvisé pris pour son application, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.
Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 6 avril 2002 au 15 octobre 2007
On entend par :
a) Déchets radioactifs toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées à l'annexe 2 du chapitre V-I du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique ;
b) Source scellée : une source de rayonnement définie au C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé.
Créé le 1 décembre 1994
Les opérations visées à l'
article 1er sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies ci-après.
Créé le 1 décembre 1994
Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération visée à l'
article 1er doit être accompagnée du document uniforme de suivi comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération.
Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets.
Créé le 1 décembre 1994
Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la commission européenne.
Créé le 1 décembre 1994
Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations visées à l'
article 1er peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :
- cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;
- les déchets radioactifs visés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
- les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;
- lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.