Décret n°94-853 du 22 septembre 1994

Article 6

Créé le 1 décembre 1994

Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations visées à l'article 1er peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :
  • cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;
  • les déchets radioactifs visés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
  • les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;
  • lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 décembre 1994 au lundi 15 octobre 2007