Décret n°94-846 du 30 septembre 1994

Article 32

Créé le 1 octobre 1994

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2° En gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense.
Les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont transférés à l'établissement public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au jeudi 27 novembre 2008

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :

1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;

2° En gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense ;

3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense.

Les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont transférés à l'établissement public.