Créé le 1 octobre 1994
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2° En gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense.
Les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont transférés à l'établissement public.