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Décret n°94-846 du 30 septembre 1994

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé28 novembre 2008

Créé le 1 octobre 1994

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.

Créé le 1 octobre 1994

L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Les dispositions des articles 13, 16 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont applicables à l'école.
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.

Créé le 1 octobre 1994

I. L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1° Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé ; sous réserve de l'article 18 ci-après, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret du 28 juin 1978 susvisé ;
2° Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3° Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés ci-après sous l'appellation d'étudiants.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au jeudi 27 novembre 2008

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3