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Décret n°94-844 du 30 septembre 1994

TITRE V : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé28 novembre 2008

Créé le 1 octobre 1994

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :
1° En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2° En gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense.
Les droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées sont transférés à l'établissement public.

Créé le 1 octobre 1994

Les personnels affectés à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent en fonctions dans le nouvel établissement.

Créé le 1 octobre 1994

Jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 4 ci-dessus, le conseil intérieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, prévu à l'article 22 de l'arrêté interministériel du 25 février 1987 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, continue à exercer les compétences prévues par les articles 23, 35 et 46 dudit arrêté.

Créé le 1 octobre 1994

Le présent décret entrera en vigueur à compter de sa date de publication.
A cette date, le décret n° 70-328 du 15 avril 1970 instituant une Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé.
Le directeur de l'école en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur effectuée dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus. Il organise les opérations électorales prévues à l'article 5. Il assure la préparation et la présentation du premier budget qui sera approuvé par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget sans délibération préalable du conseil d'administration.

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au jeudi 27 novembre 2008

TITRE V : Dispositions diverses et transitoires
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32