Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 1 octobre 1994
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 1 octobre 1994
Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003
Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
En vigueur du samedi 1 octobre 1994 au lundi 26 mai 2003
Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'
article 14 du décret du 3 janvier 1989 susvisé
sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles 8 à 13 du même décret. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être pris en compte.